L'arrêt que vient de rendre la Cour de cassation nous donne l'occasion de faire le point sur la clause d'exclusivité, sa validité, son régime juridique et surtout la sanction d'une clause qui serait illicite : la nullité d'une clause d'exclusivité se résout en dommages-intérêts et non par la requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps plein
Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/387_24_46758.html
Même solution que pour la clause de non concurrence cf. Soc. 25 mai 2016 n° 14-20.578 Bull
Pour la validité : "La clause par laquelle un salarié à temps partiel se voit interdire toute autre activité professionnelle, soit pour son compte, soit pour le compte d’un tiers, porte atteinte au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et n’est dès lors valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché". Soc. 24 mars 2021 n° 19-16.418 P+I déjà Soc., 22 septembre 2016, n° 15-16.724 Soc., 11 mai 2005, n° 03-40.837, Bull. n° 161 Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.822 Soc., 2 avril 2003, n° 01-41.494 Soc., 13 novembre 2002, n° 00-45.680 Soc., 13 novembre 2002, n° 00-46.705 Soc., 27 mars 2002, n° 00-42.724 Soc., 29 janvier 2002, n° 99-44.785 Soc., 11 juillet 2000, n° 98-43.240, Bull. n° 277
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